Décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2004.

TexteDécret n°2004-1101 du 15 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235268
Texte parentLEGITEXT000005862214
Référencearticle 9 du décret n°2004-1101 du 15 octobre 2004 (version du 20 octobre 2004)Légifrance →

1. Au début des prises d'armes, les honneurs sont rendus de pied ferme suivant le cérémonial prévu au tableau donné en annexe II au présent décret.

2. Lorsque les honneurs à rendre à plusieurs autorités qui se présentent successivement pour prendre le commandement des troupes comportent la même sonnerie, celle-ci n'est jouée qu'une seule fois, à l'arrivée de l'autorité du rang le plus élevé ; elle est remplacée par une marche pour les autorités de rang moins élevé.

3. Les honneurs ne sont rendus qu'une fois à la même personne ou au même symbole au cours de la même prise d'armes. Toutefois, les honneurs définis à l'article précédent sont rendus chaque fois qu'une troupe rencontre un drapeau (ou étendard) ou qu'un drapeau (ou étendard) passe devant elle. Cette prescription ne s'applique pas aux formations qui passent devant un drapeau (ou étendard) au cours d'un défilé en musique ou pendant les évolutions préparatoires à ce défilé.

4. Les conditions dans lesquelles les honneurs sont rendus aux drapeaux et étendards des forces armées et des formations rattachées ainsi qu'au pavillon national sont précisées dans l'annexe III au présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006235268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.