Décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2009 au 28 février 2015.

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TexteDécret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000021122337
Texte parentLEGITEXT000005862321
Référencearticle 1 du décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 (version du 7 octobre 2009)Légifrance →

1. Les formations stationnées dans une même aire géographique ainsi que les établissements des forces armées et des formations rattachées sont regroupés en garnison.

2. Dans le corps du présent décret, les forces armées comprennent l'armée de terre, la marine nationale, l'armée de l'air et la gendarmerie nationale ; les formations rattachées comprennent la direction générale de l'armement, le service de santé des armées, le service des essences des armées et le service de justice militaire.

3. Lorsque, dans une aire géographique, ne sont présentes que des formations de la gendarmerie nationale, la création d'une garnison n'est pas obligatoire.

4. Pour l'application du présent décret, les limites des garnisons sont fixées dans les conditions suivantes :

5. 1. Lorsque la totalité des formations stationnées et des établissements implantés dans la garnison appartient à l'une des armées, à la gendarmerie ou à l'une des formations rattachées, la délimitation est décidée par l'autorité territoriale ou assimilée dont ils relèvent ;

6. 2. Lorsque les formations stationnées ou les établissements implantés dans la garnison relèvent en majorité d'une même autorité territoriale ou assimilée, la délimitation est décidée par cette dernière, après accord des autres autorités territoriales ou assimilées concernées. En cas de désaccord, la décision est prise par le ministre de la défense.

7. Le ministre de la défense peut fixer les limites d'une garnison.

8. La garnison reçoit le nom du centre urbain le plus important compris à l'intérieur de ses limites.

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