Décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 2004 au 28 février 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235286
Texte parentLEGITEXT000005862321
Référencearticle 11 du décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 (version du 20 octobre 2004)Légifrance →

1. Participent au service de garnison :

2. 1. Les formations et établissements de la garnison, à l'exclusion de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins pompiers de Marseille et de certaines formations dispensées par décision du ministre de la défense en raison de leurs missions ;

3. 2. Les militaires en service actif, titulaires d'un emploi relevant du ministre de la défense, à l'exception :

4. a) Des médecins des armées, des pharmaciens chimistes des armées, des vétérinaires biologistes des armées et des chirurgiens-dentistes des armées, si ce n'est pour les services correspondant à leur spécialité ;

5. b) Des militaires de l'armement qui peuvent, le cas échéant, exercer des fonctions de commandant d'îlot ;

6. c) Des militaires du service de la justice militaire ;

7. d) Des militaires affectés en établissements du service des essences des armées ;

8. e) Des sous-officiers et officiers mariniers inspecteurs de sécurité de la défense.

9. Les formations de la gendarmerie départementale et des gendarmeries spécialisées ne participent au service que dans le cadre de l'exécution de leur service spécial.

10. Les formations de la gendarmerie mobile et de la garde républicaine participent au service de garnison dans la mesure où leurs autres obligations le permettent et sous réserve qu'elles restent disponibles pour assurer les missions particulières entrant dans leurs attributions.

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