1. Dans chaque garnison, le commandant d'armes assure, pour les questions de service courant, les relations entre les autorités civiles de la garnison et les formations militaires stationnées dans la garnison ou y séjournant provisoirement.
Décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 2004 au 28 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235287
Texte parentLEGITEXT000005862321
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