Décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 2004 au 28 février 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235290
Texte parentLEGITEXT000005862321
Référencearticle 15 du décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 (version du 20 octobre 2004)Légifrance →

1. Dans les limites fixées par les autorités mentionnées à l'article 1er, le commandant d'armes peut prescrire qu'une formation ou un établissement démuni d'effectifs suffisants pour l'exécution d'un travail urgent d'intérêt commun se rapportant au service de garnison sera renforcé par du personnel de la garnison. Ce personnel de renfort doit appartenir autant que possible à l'armée, à la gendarmerie ou à la formation rattachée dont relève la formation ou l'établissement initialement sollicité.

2. Indépendamment des cas où les formations des forces armées et des formations rattachées peuvent être légalement requises, les formations d'une garnison peuvent être appelées à fournir le concours d'unités encadrées pour l'exécution de travaux urgents, de secours ou de sauvetage.

3. Les règles à suivre dans ce cas sont fixées par instruction du ministre de la défense.

4. Les services autres que ceux prévus ci-dessus, demandés par l'autorité civile responsable de la police administrative ou judiciaire, ne peuvent être fournis que sur ordre du commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime ou de l'autorité assimilée pour les formations rattachées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006235290, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.