Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 2004 au 28 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235277
Texte parentLEGITEXT000005862321
Référencearticle 2 du décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 (version du 20 octobre 2004)Légifrance →
1. Le service de garnison a pour objet :
2. 1. D'assurer les relations de service entre les formations ou établissements des forces armées et des formations rattachées et les autorités civiles locales de la garnison ;
3. 2. De répartir entre les formations l'utilisation des biens d'intérêt commun si aucune autre procédure n'en prévoit les modalités de répartition ;
4. 3. De faire observer les règles de la discipline générale dans les armées par les militaires portant l'uniforme et circulant isolément dans la garnison à l'extérieur des enceintes militaires ;
5. 4. De régler la participation aux charges et obligations incombant à l'ensemble des formations ;
6. 5. De régler la participation militaire aux cérémonies organisées par une autorité publique de la garnison ;
7. 6. D'assurer des missions de protection nécessaires à la sécurité des forces armées et des formations rattachées selon les termes de l'article 13.
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