Décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2009 au 28 février 2015.

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TexteDécret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000021122335
Texte parentLEGITEXT000005862321
Référencearticle 3 du décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 (version du 7 octobre 2009)Légifrance →

1. Le service de garnison est dirigé par un officier, commandant d'armes, ou, à défaut, par un sous-officier ou officier marinier.

2. Sous réserve des exceptions édictées ci-après, le commandant d'armes est l'officier de la garnison le plus ancien dans le grade le plus élevé. Il est nommé par le commandant de région, le commandant d'arrondissement maritime ou l'autorité assimilée pour les formations rattachées auquel il est subordonné après accord des autres commandants de région ou commandants d'arrondissement maritime et des autres autorités assimilées concernées pour les formations rattachées. En cas de désaccord, la décision est prise par le ministre de la défense.

3. Les généraux de corps d'armée ou de rang et d'appellation correspondant prennent rang sur les généraux de division ou de grade correspondant de la garnison ; ils se situent entre eux selon la date à laquelle ils ont reçu les rang et appellation précités.

4. Les officiers généraux de zone de défense, les commandants de région ou commandants d'arrondissement maritime sont commandants d'armes au siège de leur zone de défense, région ou arrondissement maritime. Lorsqu'une zone de défense et une ou plusieurs régions ont le même siège, le commandant d'armes est désigné par le ministre de la défense.

5. Ne peuvent être appelés à assumer les fonctions de commandant d'armes qu'à défaut de tout autre officier en position d'activité :

6. 1. Les officiers de la gendarmerie départementale ou des formations spécialisées de la gendarmerie nationale ;

7. 2. Les officiers de la direction générale de l'armement ;

8. 3. Les officiers du service de santé des armées, du service des essences des armées ou du service de la justice militaire ;

9. 4. Les officiers non susceptibles statutairement de recevoir un commandement ;

10. 5. Les officiers titulaires d'une lettre de commandement à la mer.

11. La nomination de ces officiers est décidée par le ministre de la défense.

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