Décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 2004 au 28 février 2015.

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TexteDécret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235279
Texte parentLEGITEXT000005862321
Référencearticle 4 du décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 (version du 20 octobre 2004)Légifrance →

1. Lorsque le commandant d'armes est un officier général, il peut :

2. 1. Déléguer sa signature à un autre officier général de la garnison ; cet officier général prend le nom de commandant d'armes délégué ;

3. 2. Demander à disposer d'un officier supérieur désigné par le commandant de région (ou commandant d'arrondissement maritime ou l'autorité assimilée pour les formations rattachées) dont les effectifs sont prédominants dans la garnison considérée. La désignation intervient après que l'avis des autres commandants de région ou commandants d'arrondissement maritime et des autres autorités assimilées pour les formations rattachées a été recueilli. L'officier désigné prend le nom de commandant d'armes adjoint et peut recevoir délégation de signature du commandant d'armes.

4. Les délégations de signature accordées ne peuvent concerner la totalité des pouvoirs du commandant d'armes et doivent préciser les domaines délégués ; les autorités civiles et militaires de la garnison doivent être informées de ces délégations.

5. Dans une garnison où des formations ou établissements relevant des forces armées ou formations rattachées sont stationnés ou implantés, ceux-ci peuvent être répartis en un ou plusieurs îlots. Un commandant militaire d'îlot pourra être désigné. Les limites géographiques du ou des îlots sont fixées par le commandant d'armes, qui désigne le ou les commandants militaires d'îlot, après accord des autorités responsables des formations rattachées concernées. En cas de désaccord, le commandant militaire d'îlot est désigné par le ministre de la défense, sur proposition du commandant d'armes. Le commandant d'armes délègue sa signature au commandant militaire d'îlot dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.

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