1. Sauf prescriptions particulières du ministre de la défense et à l'exception du cas où il est officier général de zone de défense, commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime, le commandant d'armes est subordonné, en ce qui concerne l'exécution du service de garnison, au commandant de région ou au commandant d'arrondissement territorialement compétent de son armée d'appartenance, au commandant de région de gendarmerie ou à l'autorité assimilée pour les formations rattachées.
Décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 2004 au 28 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235280
Texte parentLEGITEXT000005862321
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