Décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 2004 au 28 février 2015.

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TexteDécret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235281
Texte parentLEGITEXT000005862321
Référencearticle 6 du décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 (version du 20 octobre 2004)Légifrance →

1. Dans chaque garnison, un officier de garnison est désigné pour assurer sous l'autorité du commandant d'armes le fonctionnement du service.

2. Il est l'agent d'exécution et de contrôle du commandant d'armes pour tout ce qui concerne le service de garnison.

3. Sauf dérogation accordée par le commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime compétent ou l'autorité assimilée pour les formations rattachées, le commandant d'armes désigne l'officier de garnison parmi les officiers placés directement et organiquement sous ses ordres ; s'il dispose d'un état-major, il doit le choisir dans cet état-major.

4. Lorsque le commandant d'armes est un sous-officier ou officier marinier, il désigne un autre sous-officier ou officier marinier pour exercer la fonction d'officier de garnison.

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