Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 2004 au 28 février 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235282
Texte parentLEGITEXT000005862321
Référencearticle 7 du décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 (version du 20 octobre 2004)Légifrance →
1. Dans les garnisons importantes, l'officier de garnison est un officier supérieur désigné par le commandant de région ou commandant d'arrondissement maritime territorialement compétent ou l'autorité assimilée pour les formations rattachées, après concertation avec les autres commandants de région ou commandants d'arrondissement maritime et autorités assimilées pour les formations rattachées : il prend le titre de major de garnison.
2. Pour la garnison de Paris, le commandant d'armes dispose pour l'exécution du service de garnison d'un commandant d'armes délégué assisté d'officiers supérieurs appartenant aux forces armées ou aux formations rattachées, désignés par le ministre de la défense et remplissant pour tout ce qui concerne le personnel de chacune de ces forces armées et formations rattachées les fonctions de major de garnison.
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