1. Lorsque, à la date d'entrée en vigueur du présent décret le statut particulier d'un corps de fonctionnaires prévoit, pour l'organisation d'un examen professionnel ou l'établissement d'une liste d'aptitude, l'intervention d'un arrêté contresigné par le ministre chargé de la fonction publique, ce contreseing est remplacé par l'avis conforme prévu par le deuxième alinéa de l'article 2.
Décret n°2004-1105 du 19 octobre 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 février 2005.
TexteDécret n°2004-1105 du 19 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235301
Texte parentLEGITEXT000005862666
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