1. Le montant journalier de l'indemnité de sujétion, versé par jour travaillé, est égal au produit d'un montant de référence, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères, de la fonction publique et du budget, affecté d'un coefficient d'expertise et d'un coefficient de risque, définis à l'article 3 ci-dessous.
Décret n°2004-1126 du 15 octobre 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 octobre 2004.
TexteDécret n°2004-1126 du 15 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235348
Texte parentLEGITEXT000005863432
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