1. Le conseil d'administration demeure en fonctions, dans sa composition à la date de publication du présent décret, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration désigné en application du présent décret.
Décret n°2004-1149 du 28 octobre 2004 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2004.
TexteDécret n°2004-1149 du 28 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235537
Texte parentLEGITEXT000005866053
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