1. Les personnels de l'école des métiers Jean-Drouant de Paris (17e) qui remplissent les conditions fixées par l'article 133 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée peuvent, s'ils satisfont aux exigences de l'article 5 ou, le cas échéant, de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés dans un des corps de fonctionnaires précisés à l'article 3.
Décret n°2004-1153 du 22 octobre 2004 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2004.
TexteDécret n°2004-1153 du 22 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235555
Texte parentLEGITEXT000005866510
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