1. Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels mentionnés à l'article 3 sont classés dans le grade de début de leur corps d'intégration à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées par les statuts particuliers des corps d'intégration pour chaque avancement d'échelon, la durée pendant laquelle ils ont accompli des fonctions correspondant à celles desdits corps.
Décret n°2004-1153 du 22 octobre 2004 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 octobre 2004.
TexteDécret n°2004-1153 du 22 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235558
Texte parentLEGITEXT000005866510
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