Décret n°2004-1153 du 22 octobre 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2004.

TexteDécret n°2004-1153 du 22 octobre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006235559
Texte parentLEGITEXT000005866510
Référencearticle 5 du décret n°2004-1153 du 22 octobre 2004 (version du 30 octobre 2004)Légifrance →

1. Les personnels nommés en qualité de stagiaire en application de l'article 3 du présent décret accomplissent un stage d'une durée d'un an.

2. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

3. Les autres stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, à l'issue duquel ils sont soit titularisés, soit licenciés.

4. Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer ce stage complémentaire sont licenciés.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006235559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.