Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 29 mai 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-1159 du 29 octobre 2004
RattachementSection 4 : La déclaration conjointe d'adjonction de nom.
TITRE Ier : MODALITÉS DE DÉCLARATION DE NOM
Section 4 : La déclaration conjointe d'adjonction de nom.
IdentifiantLEGIARTI000006286402
Texte parentLEGITEXT000005867199
Référencearticle 12 du décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. La déclaration conjointe d'adjonction de nom est remise à l'officier de l'état civil du lieu où demeure l'aîné des enfants communs.
2. Le consentement du ou des enfants communs, âgés de plus de treize ans, est recueilli par écrit daté et signé, joint à cette déclaration.
3. La déclaration d'adjonction de nom, accompagnée, le cas échéant, du consentement des enfants communs âgés de plus de treize ans, est transmise directement par l'officier de l'état civil auquel elle a été remise à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de l'aîné des enfants communs.
4. Mention de cette déclaration est portée en marge de l'acte de naissance de l'aîné des enfants communs par l'officier de l'état civil qui en est détenteur. Il avise, s'il y a lieu, les officiers de l'état civil détenteurs des actes de naissance des autres enfants communs figurant sur la déclaration conjointe d'adjonction de nom, afin qu'ils procèdent à ladite mention.
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