Référencearticle 13 du décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 (version du 1er novembre 2017)Légifrance →
1. Lors de la remise de la déclaration de choix de nom ou lors de la comparution personnelle des parents ou du fondé de procuration, l'officier de l'état civil s'assure du respect des exigences posées aux articles précédents et de la transmissibilité du nom choisi. A cette fin, il peut solliciter des parents ou du fondé de procuration la production de toutes pièces utiles.
2. Cette disposition est applicable au tribunal statuant en matière d'adoption plénière.
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