RattachementSection 2 : La déclaration conjointe de choix de nom de l'enfant devenu français.
TITRE Ier : MODALITÉS DE DÉCLARATION DE NOM
Section 2 : La déclaration conjointe de choix de nom de l'enfant devenu français.
IdentifiantLEGIARTI000006286397
Texte parentLEGITEXT000005867199
Référencearticle 8 du décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. En cas d'acquisition de plein droit de la nationalité française par l'un ou l'autre des parents, la déclaration conjointe de choix de nom est remise, dans le délai d'un an suivant cette acquisition, soit à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance de leur premier enfant commun né en France bénéficiaire de l'effet collectif, soit au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères chargé, en application de l'article 98 du code civil, de l'établissement de cet acte lorsque le premier enfant commun est né à l'étranger.
2. Selon le cas, l'officier de l'état civil communal ou l'officier de l'état civil du service central d'état civil avise les officiers de l'état civil détenteurs des actes de naissance des autres enfants communs bénéficiaires de l'effet collectif afin qu'ils procèdent aux mentions nécessaires en marge de ces actes.
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