RattachementSection 2 : La déclaration conjointe de choix de nom de l'enfant devenu français.
TITRE Ier : MODALITÉS DE DÉCLARATION DE NOM
Section 2 : La déclaration conjointe de choix de nom de l'enfant devenu français.
IdentifiantLEGIARTI000006286398
Texte parentLEGITEXT000005867199
Référencearticle 9 du décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. La déclaration conjointe de choix de nom, mentionnée aux articles 6, 7 et 8, doit satisfaire aux conditions de forme prévues aux alinéas premier et deuxième de l'article 1er du présent décret.
2. Par cette déclaration, les parents attestent sur l'honneur ne pas avoir précédemment effectué une déclaration de choix de nom en application de l'article 311-21 du code civil au profit de leurs enfants communs bénéficiaires de l'effet collectif.
3. Le consentement de l'enfant ou des enfants communs âgés de plus de treize ans, devenus français par effet collectif, est recueilli par écrit. Ces écrits, datés et signés, sont transmis, selon le cas, soit à l'officier de l'état civil détenteur de l'acte de naissance du premier enfant commun, soit au service central de l'état civil chargé de l'établissement de cet acte lorsque cet enfant est né à l'étranger.
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