Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 464-2 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa du I sont ajoutés les mots : « Il peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles » ;
3. 2° Au deuxième alinéa sont ajoutés les mots : « soit en cas de non-respect des engagements qu'il a acceptés » ;
4. 3° Après le I, il est inséré un nouveau II ainsi rédigé :
5. « II. - Le Conseil de la concurrence peut infliger aux intéressés des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu'il fixe, pour les contraindre :
6. « a) A exécuter une décision les ayant obligés à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, à exécuter une décision ayant imposé des conditions particulières ou à respecter une décision ayant rendu un engagement obligatoire en vertu du I ;
7. « b) A respecter les mesures prononcées en application de l'article L. 464-1.
8. « Le chiffre d'affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l'entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision. L'astreinte est liquidée par le Conseil de la concurrence qui en fixe le montant définitif. » ;
9. 4° Les II et III deviennent respectivement les III et IV.