RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire et à la formation continue obligatoire de sécurité.
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PRIVÉ DE MARCHANDISES DONT LES OBLIGATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE ET CONTINUE SONT DÉFINIES PAR DES ACCORDS COLLECTIFS DE BRANCHE ÉTENDUS
Chapitre II : Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire et à la formation continue obligatoire de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006672310
Texte parentLEGITEXT000005869613
Référencearticle 20 du décret n°2004-1186 du 8 novembre 2004 (version du 10 novembre 2004)Légifrance →
1. Un bilan des actions de formation initiale minimale obligatoire et de formation continue obligatoire de sécurité dispensées en application du présent titre est établi chaque année par les organisations d'employeurs intéressées et présenté aux organisations syndicales représentatives de salariés, dans le cadre des commissions paritaires de l'emploi prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité et l'emploi.
2. Ce bilan est communiqué au ministre chargé des transports dans les trois mois suivant l'année civile au titre de laquelle il a été établi.
Nota : Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :
Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.
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