Décret n°2004-1186 du 8 novembre 2004 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2004.

TexteDécret n°2004-1186 du 8 novembre 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONDUCTEURS MENTIONNÉS AUX TITRES Ier ET II.
IdentifiantLEGIARTI000006672311
Texte parentLEGITEXT000005869613
Référencearticle 21 du décret n°2004-1186 du 8 novembre 2004 (version du 10 novembre 2004)Légifrance →

1. L'employeur doit être en mesure de justifier, lors des contrôles en entreprise effectués par les fonctionnaires ou agents de l'Etat habilités en application des 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée, de la régularité de la situation des salariés intéressés au regard des obligations de formation initiale minimale et de formation continue de sécurité.

Nota : Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 : Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.

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