Décret n°2004-1186 du 8 novembre 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2004.

TexteDécret n°2004-1186 du 8 novembre 2004
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PRIVÉ DE MARCHANDISES DONT LES OBLIGATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE ET CONTINUE NE SONT PAS DÉFINIES PAR UN ACCORD COLLECTIF DE BRANCHE
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à la formation initiale minimale obligatoire.
IdentifiantLEGIARTI000006672295
Texte parentLEGITEXT000005869613
Référencearticle 5 du décret n°2004-1186 du 8 novembre 2004 (version du 10 novembre 2004)Légifrance →

1. Sont également réputés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue à l'article 2 :

2. 1° Les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés à l'article 2 du décret du 31 mai 1997 susvisé, aux 6° et 7° de l'article 2 et à l'article 13 du décret du 18 novembre 1998 susvisé ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire pour les conducteurs salariés et non salariés du transport routier public de marchandises ;

3. 2° Les conducteurs considérés comme ayant satisfait à l'obligation de formation initiale minimale prévue par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et titulaires, dans ce cadre, d'une attestation de présence en qualité de conducteur routier ou d'une attestation d'exercice du métier de conducteur routier ;

4. 3° Les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés aux articles 3 et 18 du décret du 2 mai 2002 susvisé ou d'une attestation de formation initiale minimale obligatoire de conducteur salarié du transport routier public interurbain de voyageurs.

5. Toutefois, les conducteurs mentionnés aux 2° et 3° du présent article doivent satisfaire à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 6 dans le délai maximum d'un an suivant leur embauche dans une entreprise dont les conducteurs relèvent du présent titre.

Nota : Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 : Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006672295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.