Décret n°2004-1186 du 8 novembre 2004 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 10 novembre 2004.

TexteDécret n°2004-1186 du 8 novembre 2004
Rattachement
Chapitre III : Dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité.
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDUCTEURS SALARIÉS DU TRANSPORT ROUTIER PRIVÉ DE MARCHANDISES DONT LES OBLIGATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE ET CONTINUE NE SONT PAS DÉFINIES PAR UN ACCORD COLLECTIF DE BRANCHE
  2. Chapitre III : Dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006672299
Texte parentLEGITEXT000005869613
Référencearticle 9 du décret n°2004-1186 du 8 novembre 2004 (version du 10 novembre 2004)Légifrance →

1. Sont réputés avoir satisfait à l'obligation de formation continue de sécurité prévue à l'article 6 :

2. 1° Les titulaires de l'un des diplômes, titres ou attestations de formation mentionnés au 1°, 2° et a du 5° de l'article 4, datant de moins de cinq ans ;

3. 2° Les titulaires de l'attestation délivrée depuis moins de cinq ans aux conducteurs qui ont suivi avec succès la formation initiale minimale obligatoire prévue à l'article 2 ;

4. 3° Les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité délivrée dans le cadre des obligations de formation professionnelle initiale et continue définies par des accords collectifs de branche étendus pris pour l'application du 4° de l'article 1er de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée et datant de moins de cinq ans, dès lors que la durée de ladite formation est au moins égale à 14 heures ;

5. 4° Les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité mentionnés à l'article 3 des décrets du 31 mai 1997 et du 18 novembre 1998 susvisés, datant de moins de cinq ans à la date à laquelle est apprécié le respect de l'obligation de formation susmentionnée.

Nota : Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 : Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.

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