Ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2004.

TexteOrdonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS À CÂBLES TRANSPORTANT DES PERSONNES.
IdentifiantLEGIARTI000006879618
Texte parentLEGITEXT000005870783
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 (version du 14 novembre 2004)Légifrance →

1. Le ministre chargé des transports peut, par arrêté, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, restreindre les conditions d'utilisation d'un produit mentionné à l'article 1er en cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens ou ordonner la mise en conformité de ce produit.

2. Il peut également, après avoir entendu le fabricant ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché, suspendre pendant une durée n'excédant pas un an ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit ou ordonner son retrait en tous lieux.

3. En cas de danger imminent, le ministre peut prononcer sans formalité la suspension prévue à l'alinéa précédent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L2211-5 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.