Ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 14 novembre 2004.
TexteOrdonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS À CÂBLES TRANSPORTANT DES PERSONNES.
IdentifiantLEGIARTI000006879619
Texte parentLEGITEXT000005870783
Référencearticle 3 de l'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 (version du 14 novembre 2004)Légifrance →
1. Sans préjudice de la compétence des officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, ont compétence pour procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des dispositions de l'article 1er et pour rechercher et constater les infractions prévues à l'article 6 les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre chargé des transports.
2. Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues par le code pénal.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L2211-2 du Code des transports.
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