Ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2004.

TexteOrdonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS À CÂBLES TRANSPORTANT DES PERSONNES.
IdentifiantLEGIARTI000006879621
Texte parentLEGITEXT000005870783
Référencearticle 5 de l'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 (version du 14 novembre 2004)Légifrance →

1. Les agents mentionnés à l'article 3 peuvent prélever des pièces ou des échantillons pour procéder à des analyses ou à des essais et exiger la communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.

2. Lorsque des vérifications complémentaires sont nécessaires, ces agents peuvent consigner les produits susceptibles de faire l'objet de l'arrêté prévu à l'article 2. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur. Les agents habilités indiquent dans un procès-verbal ou un rapport les produits faisant l'objet de la consignation.

3. La consignation, dont est immédiatement informé le procureur de la République, ne peut excéder quinze jours.

4. Le délai de consignation peut être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le lieu où les produits sont consignés, ou du magistrat qu'il délègue.

5. Le magistrat est saisi sans formalité par les agents habilités. Il statue dans les vingt-quatre heures par ordonnance exécutoire à titre provisoire, au vu de tous les éléments d'information de nature à justifier cette mesure.

6. L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous moyens au détenteur des produits consignés.

7. La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment soit par les agents ayant procédé à cette consignation ou par le procureur de la République, soit par le président du tribunal de grande instance ou le magistrat qu'il délègue à cet effet.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L2211-4 du Code des transports.

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