Ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2004.

TexteOrdonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS À CÂBLES TRANSPORTANT DES PERSONNES.
IdentifiantLEGIARTI000006879622
Texte parentLEGITEXT000005870783
Référencearticle 6 de l'ordonnance n° 2004-1198 du 12 novembre 2004 (version du 14 novembre 2004)Légifrance →

1. Le fait de mettre sur le marché un produit mentionné à l'article 1er sans déclaration "CE" de conformité ou, le cas échéant, sans marquage "CE" de conformité lorsque celui-ci es t exigé ou en violation d'un arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article 2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 Euros d'amende.

2. Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en application de l'article 3 est puni des mêmes peines.

3. Les infractions prévues aux alinéas précédents sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article L2211-6 du Code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.