Ordonnance n° 2004-1201 du 12 novembre 2004 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2004-1201 du 12 novembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000006843240
Texte parentLEGITEXT000005871094
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2004-1201 du 12 novembre 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre Ier du livre III est ainsi modifié :

2. 1° Au cinquième alinéa de l'article L. 310-12, les mots : « par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance et les sociétés de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 » sont remplacés par les mots : « par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1, les sociétés de groupe d'assurance, les sociétés de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ainsi que par toute entité appartenant à un conglomérat financier défini à l'article L. 334-5 dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9 » ;

3. 2° Au premier alinéa de l'article L. 310-13, les mots : « des sociétés de groupe d'assurance et des sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 » sont remplacés par les mots : « des sociétés de groupe d'assurance et des sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et des compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 334-2 » ;

4. 3° Au premier alinéa de l'article L. 310-14, les mots : « aux sociétés de groupe d'assurance et aux sociétés de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 » sont remplacés par les mots : « aux sociétés de groupe d'assurance, aux sociétés de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 et aux compagnies financières holding mixtes définies à l'article L. 334-2 » ;

5. 4° L'article L. 310-19 est ainsi modifié :

6. a) Au premier alinéa, après les mots : « d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 », sont insérés les mots : « ou d'une compagnie financière holding mixte appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9 » ;

7. b) A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « ou d'une société entrant dans le périmètre d'établissement des comptes combinés au sens de l'article L. 345-2 », sont insérés les mots : « ou d'une société appartenant à un conglomérat financier dont la surveillance est coordonnée par la commission de contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 334-9 » ;

8. 5° L'article L. 310-21 est ainsi modifié :

9. a) Après le deuxième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :

10. « La commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance peut transmettre aux banques centrales des Etats membres ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, au Système européen de banques centrales, à la Banque centrale européenne et aux autres organismes agissant au titre de leurs compétences monétaires, et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement, des informations destinées à l'accomplissement de leur mission. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises au secret professionnel. » ;

11. b) Le dernier alinéa est ainsi complété : « Lorsqu'elle ne procède pas elle-même à la vérification, l'autorité qui a présenté la demande peut, si elle le souhaite, y être associée. » ;

12. 6° Au premier alinéa de l'article L. 310-28, les mots : « Le fait pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou société de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1 » sont remplacés par les mots : « Le fait pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou d'une société de groupe mixte d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, d'une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2 ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1 ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006843240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.