Décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2004 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-1211 du 9 novembre 2004
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006551280
Texte parentLEGITEXT000005871966
Référencearticle 10 du décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 (version du 1er décembre 2004)Légifrance →

1. Le conseil d'administration délibère sur :

2. 1° Les orientations générales et scientifiques ainsi que sur les objectifs stratégiques pluriannuels de l'établissement définis dans la convention d'objectifs passée avec l'autorité de tutelle ;

3. 2° Le budget et les décisions modificatives ;

4. 3° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ;

5. 4° Les dons et legs ;

6. 5° Les baux, locations, acquisitions et aliénations d'immeubles ;

7. 6° Les actions en justice et les transactions ;

8. 7° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement ;

9. 8° Les règles générales de passation des contrats et marchés ;

10. 9° Les emprunts ;

11. 10° La participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public et à des groupements d'intérêt économique ;

12. 11° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement.

13. Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président, le directeur ou le ministre de l'intérieur.

14. Il adopte le règlement intérieur de l'institut à la majorité absolue de ses membres.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R413-38 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.