Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-1211 du 9 novembre 2004
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000026630346
Texte parentLEGITEXT000005871966
Référencearticle 11 du décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires quinze jours après réception de leur procès-verbal par le ministre de l'intérieur, sauf opposition de celui-ci. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut autoriser leur exécution immédiate.
2. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
3. Les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R413-39 du Code de la sécurité intérieure.
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