Décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2004 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-1211 du 9 novembre 2004
RattachementTITRE III : LE CONSEIL SCIENTIFIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006551284
Texte parentLEGITEXT000005871966
Référencearticle 14 du décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 (version du 1er décembre 2004)Légifrance →

1. Le conseil scientifique est composé, outre son président nommé par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du ministre chargé de la recherche :

2. 1° De membres de droit :

3. a) Le directeur de la technologie au ministère chargé de la recherche ;

4. b) Les directeurs des laboratoires de l'établissement ou leur représentant ;

5. c) Le chef du service central de l'identité judiciaire de la sous-direction de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire ou son représentant ;

6. d) Le conseiller scientifique du sous-directeur chargé de la police technique et scientifique de la direction centrale de la police judiciaire ;

7. e) Deux représentants élus des personnels scientifiques de la police nationale en fonctions à l'institut ;

8. 2° De personnalités qualifiées :

9. a) Deux choisies sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur en raison de leurs compétences en matière scientifique ;

10. b) Une choisie sur proposition du ministre chargé de la recherche en raison de sa compétence en matière scientifique ;

11. c) Deux choisies sur proposition du ministre chargé de l'industrie en raison de leurs compétences dans le domaine des normes et procédures de qualité ;

12. d) Deux choisies sur proposition du ministre chargé de la santé en raison de leurs compétences dans le domaine de la toxicologie et de la biologie ;

13. e) Une de nationalité étrangère choisie sur proposition du directeur de l'institut après avis du comité de direction, en raison de sa compétence en criminalistique ;

14. f) Une choisie sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

15. 3° D'un représentant élu des personnels actifs de la police nationale en fonctions à l'institut.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R413-42 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.