Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2004 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-1211 du 9 novembre 2004
RattachementTITRE III : LE CONSEIL SCIENTIFIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006551285
Texte parentLEGITEXT000005871966
Référencearticle 15 du décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 (version du 1er décembre 2004)Légifrance →
1. Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil scientifique, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.
2. Le cumul des mandats de représentant du personnel au conseil d'administration et au conseil scientifique est interdit.
3. Le directeur de l'institut participe aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Il en fait assurer le secrétariat.
4. Le président du conseil scientifique peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne qualifiée dont il juge la présence utile.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R413-43 du Code de la sécurité intérieure.
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