Décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2004 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-1211 du 9 novembre 2004
RattachementTITRE III : LE CONSEIL SCIENTIFIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006551287
Texte parentLEGITEXT000005871966
Référencearticle 17 du décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 (version du 1er décembre 2004)Légifrance →

1. Les fonctions de membre du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération.

2. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R413-45 du Code de la sécurité intérieure.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006551287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.