Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2004 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-1211 du 9 novembre 2004
RattachementTITRE III : LE CONSEIL SCIENTIFIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006551287
Texte parentLEGITEXT000005871966
Référencearticle 17 du décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 (version du 1er décembre 2004)Légifrance →
1. Les fonctions de membre du conseil scientifique ne donnent pas lieu à rémunération.
2. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R413-45 du Code de la sécurité intérieure.
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