Décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2004 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-1211 du 9 novembre 2004
RattachementTITRE IV : ORGANISATION FINANCIÈRE.
IdentifiantLEGIARTI000006551292
Texte parentLEGITEXT000005871966
Référencearticle 22 du décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 (version du 1er décembre 2004)Légifrance →

1. Sont payés en application des articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale les actes expressément ordonnés par les magistrats du parquet ou par les juges d'instruction et juridictions de jugement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R413-50 du Code de la sécurité intérieure.

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