1. Les travaux, prestations et interventions réalisés à la demande du ministre de l'intérieur sont accomplis à titre gratuit. Il en est de même des examens, analyses et de tous autres travaux techniques ou scientifiques, accomplis en exécution d'une réquisition adressée à l'établissement par un officier ou un agent de police judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale.
Décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2004 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-1211 du 9 novembre 2004
RattachementTITRE IV : ORGANISATION FINANCIÈRE.
IdentifiantLEGIARTI000006551293
Texte parentLEGITEXT000005871966
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R413-51 du Code de la sécurité intérieure.
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