1. Les experts, exerçant leur activité dans les laboratoires de police scientifique et le laboratoire de toxicologie de la préfecture de police et inscrits sur les listes d'experts judiciaires établies par les cours d'appels ou inscrits sur la liste nationale au jour de la création de l'institut, sont de plein droit habilités à réaliser les missions judiciaires confiées à l'institut, jusqu'à l'établissement de la liste prévue au septième alinéa de l'article 12.
Décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2004 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-1211 du 9 novembre 2004
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006551298
Texte parentLEGITEXT000005871966
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