1. Par dérogation à l'article 10, le premier budget de l'établissement est établi et s'exécute pour la période restant à courir de l'année civile en cours. Il est arrêté, sur proposition du président, par décision conjointe des ministres de l'intérieur et du budget.
Décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2004 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-1211 du 9 novembre 2004
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006551300
Texte parentLEGITEXT000005871966
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