Décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2004 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-1211 du 9 novembre 2004
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006551274
Texte parentLEGITEXT000005871966
Référencearticle 4 du décret n°2004-1211 du 9 novembre 2004 (version du 1er décembre 2004)Légifrance →

1. Le conseil d'administration comprend, outre son président, vingt-trois membres :

2. 1° Douze représentants de l'Etat, membres de droit :

3. a) Le directeur général de la police nationale ;

4. b) Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;

5. c) Le directeur des services judiciaires ;

6. d) Le directeur central de la police judiciaire ;

7. e) Le directeur central de la sécurité publique ;

8. f) Le préfet de police ;

9. g) Le directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice ;

10. h) Le directeur de la recherche au ministère chargé de la recherche ;

11. i) Le directeur de l'administration de la police nationale ;

12. j) Le directeur de la formation de la police nationale ;

13. k) Le directeur des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur ;

14. l) Le directeur de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières du ministère de l'intérieur.

15. 2° Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière scientifique :

16. a) Deux sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

17. b) Deux sur proposition du ministre de l'intérieur ;

18. c) Une sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

19. d) Une sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

20. 3° Cinq représentants du personnel :

21. a) Un représentant des directeurs de laboratoire de police scientifique ;

22. b) Un représentant des personnels actifs de la police nationale en fonction à l'institut ;

23. c) Un représentant des personnels administratifs et techniques de la police nationale en fonction à l'institut ;

24. d) Deux représentants des personnels scientifiques de la police nationale en fonction à l'Institut national de police scientifique et issus de laboratoires ou de services différents.

25. Le président du conseil d'administration est nommé, par décret, sur proposition conjointe du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R413-32 du Code de la sécurité intérieure.

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