RattachementTITRE V : ÉVALUATION DES DANGERS POUR LA SANTÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006893788
Texte parentLEGITEXT000005872402
Référencearticle 15 de l'arrêté du 9 novembre 2004 (version du 1er mars 2007)Légifrance →
1. Les dangers qu'une préparation présente pour la santé sont évalués selon une ou plusieurs des procédures suivantes :
2. a) Par une méthode conventionnelle de calcul décrite à l'annexe II du présent arrêté (annexe non reproduite) ;
3. b) Par détermination des propriétés toxicologiques de la préparation nécessaires pour une classification appropriée conformément aux critères définis à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé. Ces propriétés sont déterminées à l'aide des méthodes décrites à l'annexe V, partie B, de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, sauf, dans le cas des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural, si d'autres méthodes reconnues internationalement sont acceptables aux termes de l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé.
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