Arrêté du 9 novembre 2004 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2004.

TexteArrêté du 9 novembre 2004
RattachementTITRE V : ÉVALUATION DES DANGERS POUR LA SANTÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006893798
Texte parentLEGITEXT000005872402
Référencearticle 16 de l'arrêté du 9 novembre 2004 (version du 18 novembre 2004)Légifrance →

1. Sans préjudice des exigences de l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé, et seulement lorsque la personne responsable de la mise sur le marché de la préparation apporte la preuve scientifique que ses propriétés toxicologiques ne peuvent pas être déterminées correctement par la méthode conventionnelle de calcul indiquée à l'article 15, point a, ou à partir des résultats d'essais existants sur des animaux, les méthodes visées à l'article 15, point b, peuvent être appliquées. Dans ce dernier cas, les méthodes doivent être justifiées ou spécialement autorisées conformément au décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 susvisé relatif aux expériences pratiquées sur les animaux.

2. Lorsqu'une propriété toxicologique est établie par les méthodes exposées à l'article 15, point b, pour l'obtention de nouvelles données, l'essai est effectué conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par le décret n° 81-278 du 25 mars 1981 portant création d'un groupe interministériel des produits chimiques et aux dispositions du décret du 19 octobre 1987 susvisé.

3. Sous réserve des dispositions de l'article 17, lorsqu'une propriété toxicologique a été établie sur la base des deux méthodes décrites à l'article 15, points a et b, les résultats obtenus par les méthodes décrites à l'article 15, point b, sont utilisés pour classer la préparation, sauf s'il s'agit d'effets cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, auxquels cas seule la méthode décrite à l'article 15, point a, s'applique.

4. Toute propriété toxicologique de la préparation qui n'a pas été évaluée selon la méthode à l'article 15, point b, doit l'être conformément à la méthode décrite à l'article 15, point a.

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