Arrêté du 9 novembre 2004 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2004.

TexteArrêté du 9 novembre 2004
RattachementTITRE V : ÉVALUATION DES DANGERS POUR LA SANTÉ.
IdentifiantLEGIARTI000006893807
Texte parentLEGITEXT000005872402
Référencearticle 17 de l'arrêté du 9 novembre 2004 (version du 18 novembre 2004)Légifrance →

1. En outre, lorsqu'il peut être démontré :

2. - par des études épidémiologiques, par des études de cas scientifiquement fondées telles que spécifiées à l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé ou par l'expérience pratique, statistiquement fondée, par exemple par l'évaluation de données émanant de centres antipoison ou concernant les maladies professionnelles, que les effets toxicologiques sur l'homme diffèrent de ceux que semble indiquer l'application des méthodes visées à l'article 15, la préparation est alors classée en fonction de ses effets sur l'homme ;

3. - qu'une évaluation conventionnelle amènerait à sous-estimer le danger toxicologique à cause d'effets tels que la potentialisation, ces effets sont pris en compte lors de la classification de la préparation ;

4. - qu'une évaluation conventionnelle amènerait à surestimer le danger toxicologique à cause d'effets tels que l'antagonisme, ces effets sont pris en compte lors de la classification de la préparation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006893807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.