RattachementTITRE VI : ÉVALUATION DES DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006893850
Texte parentLEGITEXT000005872402
Référencearticle 20 de l'arrêté du 9 novembre 2004 (version du 18 novembre 2004)Légifrance →
1. Lorsqu'une propriété écotoxicologique est établie sur la base de la méthode visée à l'article 19, point b, pour obtenir de nouvelles données, les essais sont réalisés conformément aux principes de bonnes pratiques de laboratoire prévus par le décret n° 90-206 du 7 mars 1990 susvisé et aux dispositions du décret du 19 octobre 1987 susvisé.
2. Lorsque les dangers pour l'environnement ont été évalués selon les deux procédures citées ci-dessus, les résultats obtenus par les méthodes visées à l'article 19, point b, sont utilisés pour classer la préparation.
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