Arrêté du 9 novembre 2004 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er mars 2007.

TexteArrêté du 9 novembre 2004
RattachementTITRE VI : ÉVALUATION DES DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006893860
Texte parentLEGITEXT000005872402
Référencearticle 21 de l'arrêté du 9 novembre 2004 (version du 1er mars 2007)Légifrance →

1. Pour les préparations de composition connue, à l'exception des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural, classées selon la méthode mentionnée à l'article 19, point b, une nouvelle évaluation du danger pour l'environnement par la méthode visée à l'article 19, point a, ou par celle visée à l'article 19, point b, est effectuée lorsque :

2. - le fabricant modifie la composition en remplaçant ou en ajoutant un ou plusieurs composants, qu'il s'agisse ou non de composants dangereux ;

3. - le fabricant modifie, selon le tableau suivant, la concentration initiale, exprimée en pourcentage poids/poids ou volume/volume, d'un ou de plusieurs des composants dangereux entrant dans leur composition :

INTERVALLE

de concentration initiale du composant (en %)

VARIATION PERMISE DE

concentration initiale du composant (en %)

≤ 2,5

± 30

> 2,5 ≤ 10

± 20

> 10 ≤ 25

± 10

> 25 ≤ 100

± 5

4. Cette nouvelle évaluation est applicable sauf s'il y a des raisons scientifiques valables pour considérer qu'une réévaluation du danger n'aboutira pas à un changement de classification.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006893860, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.