Arrêté du 9 novembre 2004 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2004.

TexteArrêté du 9 novembre 2004
RattachementTITRE VII : DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006893879
Texte parentLEGITEXT000005872402
Référencearticle 22 de l'arrêté du 9 novembre 2004 (version du 18 novembre 2004)Légifrance →

1. I. - Les emballages des préparations dangereuses au sens des articles 10 à 21 du présent arrêté et des préparations visées à l'annexe IV (annexe non reproduite) doivent répondre aux conditions suivantes :

2. - les emballages doivent être conçus et réalisés de manière à empêcher toute déperdition du contenu ; cette disposition n'est pas applicable lorsque des dispositifs de sécurité spéciaux sont prescrits ;

3. - les matières dont sont constitués les emballages et les fermetures ne doivent pas être susceptibles d'être attaquées par le contenu, ni de former avec ce dernier des composés dangereux ;

4. - toutes les parties des emballages et des fermetures doivent être solides et résistantes de manière à exclure tout relâchement et à répondre en toute sécurité aux tensions et efforts normaux de manutention ;

5. - les récipients disposant d'un système de fermeture pouvant être remis en place doivent être conçus de manière que l'emballage puisse être refermé à plusieurs reprises sans déperdition du contenu.

6. II. - Les récipients contenant des préparations dangereuses, au sens des articles 10 à 21 du présent arrêté, et des préparations visées à l'annexe IV (annexe non reproduite) ne doivent pas avoir, lorsque ces préparations sont offertes ou vendues au public :

7. - une forme et/ou une décoration graphique susceptibles d'attirer ou d'encourager la curiosité active des enfants ou d'induire les consommateurs en erreur ;

8. ou

9. - une présentation et/ou une dénomination utilisées pour les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les produits médicaux et cosmétiques.

10. III. - Les récipients qui contiennent certaines préparations offertes ou vendues au public et qui sont visées à l'annexe IV du présent arrêté (annexe non reproduite) doivent :

11. - être munis d'une fermeture de sécurité pour enfants ;

12. et/ou

13. - porter une indication de danger détectable au toucher.

14. Les systèmes doivent être conformes aux spécifications techniques définies à l'annexe IX, parties A et B, de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006893879, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.