1. L'emballage des préparations est considéré comme répondant aux exigences du point I, premier, deuxième et troisième tirets, de l'article 22 du présent arrêté, lorsqu'il est conforme aux exigences applicables au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, par route, par voie navigable intérieure, par voie maritime ou par air.
Arrêté du 9 novembre 2004 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2004.
TexteArrêté du 9 novembre 2004
RattachementTITRE VII : DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006893888
Texte parentLEGITEXT000005872402
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