Arrêté du 9 novembre 2004 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 18 novembre 2004.

TexteArrêté du 9 novembre 2004
RattachementTITRE VII : DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006893888
Texte parentLEGITEXT000005872402
Référencearticle 23 de l'arrêté du 9 novembre 2004 (version du 18 novembre 2004)Légifrance →

1. L'emballage des préparations est considéré comme répondant aux exigences du point I, premier, deuxième et troisième tirets, de l'article 22 du présent arrêté, lorsqu'il est conforme aux exigences applicables au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, par route, par voie navigable intérieure, par voie maritime ou par air.

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