Arrêté du 9 novembre 2004 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 1er mars 2007.

TexteArrêté du 9 novembre 2004
RattachementTITRE VIII : DESCRIPTION DE L'ÉTIQUETAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006893906
Texte parentLEGITEXT000005872402
Référencearticle 24 de l'arrêté du 9 novembre 2004 (version du 1er mars 2007)Légifrance →

1. I. - L'étiquetage sur l'emballage des préparations dangereuses au sens de l'article 1er du présent arrêté doit répondre à toutes les conditions du présent titre et aux dispositions particulières figurant à l'annexe V, parties A et B, du présent arrêté (annexe non reproduite).

2. II. - L'étiquetage sur l'emballage des préparations au sens de l'article 3, telles que définies à l'annexe V, parties B et C, du présent arrêté, (annexe non reproduite) doit répondre aux conditions des points 1 et 2 de l'article 26 et aux dispositions particulières figurant à l'annexe V, parties B et C du présent arrêté (annexe non reproduite).

3. III. - En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 du code rural, les exigences d'étiquetage prévues par le présent arrêté sont accompagnées de la mention suivante :

4. "Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement."

5. Cet étiquetage est sans préjudice des informations requises conformément à l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006893906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.