1. Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des autorités de contrôle compétentes désignées par les lois et les règlements en vigueur les données utilisées pour élaborer la classification et l'étiquetage des préparations.
Arrêté du 9 novembre 2004 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 18 novembre 2004.
TexteArrêté du 9 novembre 2004
RattachementTITRE VIII : DESCRIPTION DE L'ÉTIQUETAGE.
IdentifiantLEGIARTI000006893915
Texte parentLEGITEXT000005872402
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